Bonsoir Kvod Harav,
Je me permets de vous relancer sur la question comme convenu. Peut on ecouter de la musique voire des cours de torah dans une salle de bain sans toilettes ?
Merci beaucoup Yeshoua
Chalom Ouvrakha !
Le Rav Ovadia Yossef (Yabia Omer tome 5 chap. 11) a une réponse à ce sujet. Le Rav affirme que la cassette ou le disque n’est pas la voix directe de la personne elle-même qui parle mais sa voix a été notée et retranscrite en signaux etc. etc. et on ne peut donc considérer que les Divré Torah sont dits par « quelqu’un de réel ». Le Rav affirme que ceci est vrai même si le cours est en direct.
Ce sujet concerne aussi la non possibilité de s’acquitter de son devoir d’une Méguilat Esther qui serait lue en directe et écoutée depuis le téléphone ou l’ordinateur etc.
Dans le même ordre d’idée j’ai l’habitude de dire à mes élèves que bien qu’il soit selon certains interdit d’écouter des Divré Torah tant que les Birkot Hatorah n’ont pas été récitées, écouter des Divré Torah d’une cassette sera autorisée. En effet, l’argument pour dire qu’il faudrait réciter les Birkot Hatorah est que « Choméa Kéoné » à savoir que celui qui écoute s’acquitte comme s’il avait parlé lui-même, or, ce principe n’est évidemment pas valable lorsqu’on écoute une cassette.
Le Rav Ovadia affirme donc qu’il n’y a pas d’inyterdit à placer l’appareil dans une salle de bain sans toilettes.
Le Rav Feinstein zatsal va dans ce même sens (Iguerot Moché tome Yoré Déa 2 chap. 142) lorsqu’il stipule que l’appareil d’écoute de Divré Torah doit être placé dans un endroit dans lequel ile st autorisé à penser à des Divré Torah.
En ce qui est du problème de penser à des Divré Torah lorsqu’on se trouve dans une salle de bains sans toilettes, ce qui ressort du Choul’han Aroukh chap. 84 interprété et actualisé par les décisionnaires contemporains (Rav Ovadia Ibid. Rav Moché Lévy dans Birkat Hachem chap. 7 § 41 etc.), est que c’est autorisé.
Béhatsla'ha Rabba et Chabbat Chalom !
Bonsoir Kvod Harav,
Je me permets de vous relancer sur la question comme convenu. Peut on ecouter de la musique voire des cours de torah dans une salle de bain sans toilettes ?
Merci beaucoup Yeshoua
Chalom Ouvrakha !
Le Rav Ovadia Yossef (Yabia Omer tome 5 chap. 11) a une réponse à ce sujet. Le Rav affirme que la cassette ou le disque n’est pas la voix directe de la personne elle-même qui parle mais sa voix a été notée et retranscrite en signaux etc. etc. et on ne peut donc considérer que les Divré Torah sont dits par « quelqu’un de réel ». Le Rav affirme que ceci est vrai même si le cours est en direct.
Ce sujet concerne aussi la non possibilité de s’acquitter de son devoir d’une Méguilat Esther qui serait lue en directe et écoutée depuis le téléphone ou l’ordinateur etc.
Dans le même ordre d’idée j’ai l’habitude de dire à mes élèves que bien qu’il soit selon certains interdit d’écouter des Divré Torah tant que les Birkot Hatorah n’ont pas été récitées, écouter des Divré Torah d’une cassette sera autorisée. En effet, l’argument pour dire qu’il faudrait réciter les Birkot Hatorah est que « Choméa Kéoné » à savoir que celui qui écoute s’acquitte comme s’il avait parlé lui-même, or, ce principe n’est évidemment pas valable lorsqu’on écoute une cassette.
Le Rav Ovadia affirme donc qu’il n’y a pas d’inyterdit à placer l’appareil dans une salle de bain sans toilettes.
Le Rav Feinstein zatsal va dans ce même sens (Iguerot Moché tome Yoré Déa 2 chap. 142) lorsqu’il stipule que l’appareil d’écoute de Divré Torah doit être placé dans un endroit dans lequel ile st autorisé à penser à des Divré Torah.
En ce qui est du problème de penser à des Divré Torah lorsqu’on se trouve dans une salle de bains sans toilettes, ce qui ressort du Choul’han Aroukh chap. 84 interprété et actualisé par les décisionnaires contemporains (Rav Ovadia Ibid. Rav Moché Lévy dans Birkat Hachem chap. 7 § 41 etc.), est que c’est autorisé.
Béhatsla'ha Rabba et Chabbat Chalom !
Bonjour Kvod Harav, c'est Yeshouah, merci pour vos cours si intéressants et instructifs,
je voulais poser la question que ma Kala vous avait posé au sujet du respect des parents lors d'un appel : Si on est au téléphone avec quelqu'un ou en train de parler avec quelqu'un et notre père ou notre mère nous appelle, est ce que nous avons l'obligation de raccrocher ou de nous interrompre dans notre conversation pour répondre à nos parents ?
Encore un grand merci pour tout Kvod Harav
Chalom Ouvrakha !
Vous posez une excellente question, à laquelle il me semble que nous ne pouvons répondre qu’en envisageant un certain nombre de cas pratiques. Je précise aussi que je n’ai vu aucun décisionnaire traiter de cette question, y compris les décisionnaires les plus contemporains. Je vais donc vous écrire une Téchouva à ce sujet.
Tout d’abord, il me semble important de préciser que lorsque vous êtes au téléphone avec quelqu’un et que vous entendez le signal de deuxième ligne, vous n’avez aucun devoir de regarder qui vous cherche, pour pouvoir éventuellement répondre rapidement si c’est l’un de vos parents. Si vous vous habituez à ne pas regarder l’écran du téléphone au moment où vous êtes en pleine discussion vous gagnerez beaucoup de choses :
- Beaucoup plus de sérénité et de tranquillité, ainsi que les Baalé Moussar nous ont appris. Pour bien vivre il faut vivre le présent et se concentrer à fond sur le présent. C’est-à-dire que lorsque vous parlez à quelqu’un ne soyez qu’avec lui, et avec rien d’autre.
- Que les personnes sachant que telle est votre coutume ne se vexeront pas du fait que vous ne leur avez pas répondu, y compris vos parents.
- L’honneur de la personne qui est en train de vous parler et qui ne serait probablement pas contente de savoir que les quelques mots qu’elle est en train de dire ne seront pas écoutés le moment que vous retiriez le téléphone de votre oreille pour regarder l’écran.
C’est d’ailleurs dans le même ordre d’idées que le Rav Gross chlita a répondu à la question « Lorsqu’on est en train d’étudier et que le téléphone sonne est-on tenu de s’interrompre pour répondre, au cas où il s’agit d’une Mitsva qu’on est le seul à pouvoir accomplir et dont la Halkaha affirme qu’on a le devoir d’interrompre son étude pour ce genre de Mitsvot ? ». Il répond qu’on n’a pas le devoir dès lors qu’on ne sait pas s’il s’agit d’une Mitsva ou pas.
Certains décisionnaires tels que le Rav Elyachiv a répondu qu’on doit répondre puisque le simple fait de répondre est considéré comme du ‘Hessed ainsi qu’on va le prouver plus loin.
Venons-en à présent au cas où vous avez regardé l’écran et où vous avez vu que l’un de vos parents vous cherche, quelle sera l’attitude à adopter ?
Le principe général est que lorsque l’on est en train d’accomplir une Mitsva, on est dispensé de l’accomplissement d’une autre Mitsva. Ainsi, dans le cas où je suis en train d’accomplir la Mitsva de Hachavat Avéda, si mon père me demande de cesser cette Mitsva pour venir l’aider, je n’en ai pas le devoir, et je peux et doit continuer l’accomplissement de la Mitsva que je suis en train d’accomplir à moins que je puisse accomplir l’une des Mitsvot sans compromettre l’autre. Il est évident que si au moment où j’accomplit la Mitsva de Hachavat Avéda mon téléphone sonne et qu’il s’agit de l’un de mes parents, si le fait de répondre compromettra l’accomplissement de la Mitsva je n’en aurai pas le devoir. Cf. Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat chap. 266 § 5, et les propos des commentateurs (Sma, Taz etc.).
Venons-en à présent la question de savoir si parler au téléphone avec la première personne est considéré comme étant du ‘Hessed ou pas. Ou est-ce que d’interrompre sa discussion avec elle serait considéré comme une forme de vexation.
Il me semble clair que l’on peut établir une différence entre certains cas de figures. Si je suis en train de répondre à une question de Halakha qui m’a été adressé, il est évident que je suis en train d’accomplir une Mitsva de ‘Hessed, accompagné d’une Mitsva d’enseigner la Torah etc. Mais même si une personne m’a simplement appelé pour me demander un service ou pour me raconter ses difficultés etc. c’est aussi une Mitsva de ‘Hessed. Le simple fait de répondre à une personne qui souhaite nous parler est considéré comme étant du ‘Hessed.
Toutefois il peut y avoir des cas où le fait de parler n’est pas considéré comme étant du ‘Hessed. Si j’ai de moi-même téléphone à quelqu’un pour papoter avec lui, ou pour lui demander un service, on ne peut pas dire que je l’ai appelé pour faire du ‘Hessed avec lui. Ce qui, par contre est possible est que le fait de lui raccrocher au nez va pouvoir le vexer, blesser etc. ce qui est aussi interdit d’après la Torah. Le Pit’hé ‘Hochen par exemple écrit que c’est un interdit de Honaa de ne pas répondre à une personne qui cherche à nous contacter.
Pour récapituler nos propos : Puisque la discussion au téléphone entre généralement dans le cadre d’une Mistsva, nous n’avons pas d’obligation d’interrompre cette discussion pour répondre à nos parents.
A présent, nous pouvons poursuivre la réflexion. S’il est possible de concilier les deux. Et, de demander gentiment à notre interlocuteur si cela ne le dérange pas qu’on le rappelle après, et ce, en l’honneur de nos parents, et que ceci est de son côté (à l’interlocuteur) effectivement possible, et ne le vexera pas, c’est sûr que sera l’idéal de procéder de la sorte. En somme, si cela n’est pas possible, on n’aura pas l’obligation de le faire.
Autre possibilité, demander explicitement à ses parents s’ils ont d’accord que l’on ne s’interrompe pas lorsque l’on parle avec d’autres gens et qu’on ne les rappellera qu’aussitôt la discussion terminée. S’ils expriment leur accord sans aucune réserve, il n’y aura plus de problème. Si l’on sait que les parents ne sont pas du tout dérangés par le fait qu’on ne leur réponde pas immédiatement c’est possible que le problème soit résolu même si on ne leur a pas demandé la permission.
Dans le cas où l’on est au téléphone avec son Rav et que les parents appellent il est évident que l’on ne devra pas interrompre les propos avec le Rav, puisque la Halakha tranche explicitement que l’honneur que l’on doit au Rav est supérieur à celui que l’on doit aux parents.
Dans le cas où le fait de raccrocher pour répondre aux parents peut engendrer une perte d’argent, il sera tout à fait autorisé de ne pas leur répondre selon l’opinion qui affirme que le devoir de respecter ses parents doit être fait avec l’argent des parents et que l’enfant n’a pas de devoir de dépenser de son propre argent pour les honorer et a fortiori qu’il n’a pas le devoir de perdre.
Enfin, il me semble que l’on peut se poser la question, dans le cas où l’on sait que notre interlocuteur ne sera pas dérangé à ce que l’on raccroche pour le rappeler plus tard, mais que nous-mêmes n’osons pas le lui demander par simple honte etc. Est-on dans le devoir d’essuyer une honte pour l’honneur de nos parents ou pas ? Il semble qu’on n’a pas l’obligation de se rentrer dans une situation vraiment gênante pour l’honneur de ses parents ainsi qu’il ressort des propos du Choul’han Aroukh (chap. 263 § 1). Cf. aussi ce que nous avons détaillé dans notre ouvrage Hachavat Avéda de A à Z au chapitre 16.
Enfin je souhaite conclure qu’il est évident que cette Halakha est assez générale. Ensuite au cas par cas il faut y réfléchir. Par exemple une femme mariée qui est au téléphone avec son mari, et voilà que ses parents l’appellent, si le mari tient rigueur à sa femme dans ce genre de cas elle n’aura pas le droit de raccrocher pour répondre à ses parents même si eux aussi lui tiennent rigueur. En effet, l’honneur du mari passe avant l’honneur des parents ainsi que l’affirme la Halakha.
On pourrait encore longuement réfléchir à la question. Si certains lecteurs ou certaines lectrices ont des arguments supplémentaires à apporter, ou des idées supplémentaires, veuillez les partager afin que l’on accède au Emeth Laamita !
Kol touv !
Bonjour Rav
Une personne qui s'exprime en s'interdisant ou elle faisant un serment. Cependant, dans ses paroles, elle ne dit pas la chose dont elle parle précisément, mais par contre elle y pense au moment où elle en parle.
Par exemple elle veut s'interdire de faire une certaine action et pour le dire, elle dit qu'elle fait le serment de ne pas faire "ça" ou alors elle dit qu'elle s'interdit "ça", sans dire ce que c'est que "ça".
Par contre, elle pense bien à l'action en question à ce moment là.
Est ce que ça compte quand même comme un neder ?
Merci beaucoup à vous.
Chalom !
Dans ce cas le Néder n'a aucune valeur. C'est un Néder qui est dans le coeur et non dans la bouche.
Choul'han Aroukh Yoré Déa chap. 210 § 1.
Bonjour Kvod Harav Est ce que la seule façon de s'acquitter de la mitsva est de lire deux fois ke passouk en hebreu et une fois le targoum en araméen ? N'est il pas possible de lire deux fois le passouk en hebreu et une fois en français si l'on ne comprends pas ce qu'on lit. Merci beaucoup Yeshoua
Chalom Ouvrakha !
Vous posez une excellente question.
Le but principal de la lecture du Targoum est de mieux comprendre le sens des versets. En effet, une interprétation personnelle du Texte de la Torah est bien plus que dangereuse. C’est pourquoi nous souhaitons lire la Torah à la lumière de la compréhension de nos Sages.
L’intérêt du Targoum en plus que d’être une traduction précise du Texte de la Torah, il a aussi été reçu sur le Mont Sinaï, ce qui lui confère une sainteté et une importance particulière ainsi que nos Sages l’ont enseigné.
Le Choul’han Aroukh (chap. 285 § 2) traite du cas d’une personne qui souhaiterait remplacer la lecture du Targoum par l’étude du commentaire de Rachi Hakadoch. Peut-on considérer cette étude comme suffisante sous prétexte que grâce à celle-ci on comprend le texte de la Torah ou pas ?
L’avantage de l’étude de Rachi est qu’en plus de traduire la Torah, il la commente à la lumière des Midrashim de nos Sages.
Le Choul’han Aroukh tranche : « S’il a étudié la Paracha avec les commentaires de Rachi, ceci est considéré comme s’il avait lu le Targoum. Et l’homme emprunt de crainte de D. lira le Targoum et aussi les commentaires de Rachi ».
Les décisionnaires expliquent que l’idéal est de lire aussi bien le Targoum que Rachi pour s’acquitter de la façon la meilleure, ainsi qu’on l’a expliqué.
Le plus du Targoum est qu’il traduit chaque mot, pas comme celui de Rachi qui ne s’attache pas à chaque mot. C’est aussi qu’il a été reçu au Sinaï. Le plus de Rachi est qu’il explique davantage les versets. Il y a apar exemple des textes dans les Parachiot de Vayiktra qu’il est impossible de comprendre si on ne les étudie qu’avec le Targoum et sans Rachi.
Je précise que le Kaf Ha’haïm (§ 22) dit au nom des kabbalistes qu’il faut impérativement lire le Targoum et que selon eux l’étude de Rachi ne peut remplacer l’étude du Chnaïm Mikra.
Venons en à présent à votre question. Si le but de l’étude du Targoum est de bien comprendre, que fera une personne qui ne comprend absolument pas ce qu’elle lit lorsqu’elle lit le Targoum. Ne vaudrait-il pas mieux qu’elle lise à la place la traduction de la Bible en français ?
Le Taz (c’est dans ce sens qu’a tranché le Michna Béroura) est d’avis qu’il vaudra mieux dans ce cas lire des traductions même en une autre langue, de sorte à comprendre le sens de la Paracha. Mais si une personne comprend le targoum elle ne s’acquitte pas en lisant dans une autre langue. En effet, la traduction en français de la Bible n’est pas aussi précise ni aussi sainte que celle en Targoum, puisque comme vous avez dû el comprendre le Targoum n’est pas qu’une traduction, c’est bien plus que cela.
Si vous pouvez lire 2 fois le verset en Lachon Hakodech, tel qu’il est écrit dans la Torah, puis la traduction même en français accompagné de l’étude de Rachi, je pense que c’est une très bonne chose.
Kol touv !