Bonjour rav!
J' ai vu 2 soucca durant les yom tov sur lesquels j' avais un doute sur la cacherout:
1) Un des murs faisait 1 m et le shach ne finissait pas juste au dessus mais 50 cm plus loin ? J' ai lu dans un livre sur les dafanot que le schah devait s' arreter juste au dessus- est ce exact ?
2 ) la 2 eme soucca avait un mur de 1 m - puis au dessus une paroi en toile très légère qui elle même s' arrêtait un tefach en dessous du Shach . Du coup j avais l impression qu il y avait d un cote l utilisation du principe goud assik et en haut : goud assik + lavoud ?
Merci beaucoup pour votre aide repetee!
Chalom!
1- C'est quoi plus loin? Plus haut? Ou sur les côtés?
2- Excusez moi mais je ne comprend pas. Si le mur arrivait jusqu'au Skah', ceci ne nous dérange pas que la toile n'y arrive pas, vu qu'elle n'est elle même pas nécessaire, vu qu'iil y a déjà un mur. Peut être vous ais je mal compris!
Kol touv!
Pour la premiere reponse, c' est plus a l' horizontal.
Cad que si on prolonge le mur vers le haut cela formerait comme un T .
Pour la deuxième réponse, vous avez répondu a ma question.
Le fait que la toile n arrive pas jusqu au shkakh ne pose pas de probleme donc .
Merci beaucoup
Excusez moi, je ne vois pas quelle était la configuration.
Essayez de m'expliquer d'une autre façon peut être?
Merci.
le ska'h mesure par exemple 5 m à partir d'un mur le muret se trouve au niveau de 4 m à partir de ce même mur. par conséquent, il y a 1 m de ska'h qui ne repose sur rien . le livre en question avait l'air de dire ( si j'ai compris) que si le skah mesure 5 m, le muret doit se trouver au 5eme metre également, de facon à ce que lorsqu'on le prolonge virtuellement, il arrive à l'extrémité du ska'h ? si ma description n'est pas claire, j'essaierais de vous envoyer la photo de cette soucca kol touv
Chalom Ouvrah'a!
Le Michna béroura au chapitre 306 écrit qu'il est interdit d'offrir un cadeau à quelqu'un pendant Chabbat, parce que ceci s'apparante à du commerce en ce fait que l'objet quitte l'appartenance d'une personne et rentre dans mon appartenance, un peu comme tout commerce.
Il est donc à craindre (disposition d'ordre Rabbinique Bétsa page 36) qu'on en vienne à écrire ou à signer un contrat etc. comme on a l'habitude de le faire au moment où on procède à un commerce.
Il existe certaines solutions à ce problème.
Par exemple, le faire acquérir pour la personne à qui il est destiné avant Chabbat, de sorte à ce que Chabbat il ne change pas d'appartenance.
Ou encore, lui amener sans lui offrir encore, mais en lui disant qu'il e garde pour l'instant chez lui et qu'il n'en fera l'acquisition qu'à la sortie de Chabbat.
S'il s'agit d'une bouteille etc. qui peut être servie à la table du Chabbat etc. ceci est aussi autorisé.
Ce qui me perturbe dans les propos du Chmirat Chabbat est qu'il met sur le même plan le Chabbat et le Yom tov. Or, cette disposition ne concerne que le Chabbat et non le Yom tov. Le jour de Yom tov il est permis d'offrir un cadeau même si la personne ne s'en servira pas du tout ce jour même ( dès lors qu'il ne s'agit pas de Mouktsé), parce que le fait même d'offrir un cadeau réjouie l'autre ainsi que l'écrit le Choulh'an Arouh' que je vous ai rapporté, or le Chmirat Chabbat semble ne pas accepter cette énorme différence entre ces deux jours.
Kol touv!