Shavouah Tov, cher ami Rav.
En étudiant le Ohr Letsion, a priori, il y a un problème pour se parfumer concernant les hommes car il intervient la notion Molid Rehah, si la zone visée contient des poils ... Y aurait il un héther pour :
1 - se parfumer quand méme sur la peau, même si des poils seront imbibés
2 - même chose pour le déodorant vaporisateur sous les aisselles
Merci pour tout,
Amitiés,
Daniel
Chalom Ouvrah'a!
La majorité des décisionnaires écrivent que se parfumer sur la peau est autorisé. Deux raisons ont été évoquées.
-La première est que sur la peau, l'odeur disparaît rapidement avec la transpiration etc.
-La seconde est qu'à ce moment là on ne considère pas le parfum comme pénétrant la peau mais comme étant en quelque sorte superposé sur la peau, et de ce fait, ce n'est pas considéré comme créer une odeur sur un vêtement. (où effectivement l'odeur pénètre le tissu).
La majorité des décisionnaires autorise de se parfumer sur la peau quelque soit la zone concernée dès lors qu'il n'y a pas de poils ni de cheveux.
En effet, les cheveux seraient peut être considérés comme étant un tissu concernant ce sujet.
Le Or Letsion souhaite interdire aussi de se parfumer la peau lorsqu'il s'agit de zones recouvertes par les vêtements vu qu'à ces endroits là le parfume reste plus de temps.
Mais c'est un H'iddouch. La plupart des décisionnaires n'ont pas noté cette distinction.
Le Rav Ovadia zatsal (H'azon Ovadia Tome 6 page 92) le fait d'ailleurs remarquer. Il écrit que les zones recouvertes sont aussi sujettes à la transpiration et donc le parfum ou déodorant ne peut se maintenir longtemps.
En pratique, cf la réponse suivante: http://www.torahacademy.fr/huile-capillaire-chabat dans laquelle j'ai rapporté les propos du Chmirat Chabbat qui apporte des opinions autorisant même les zones pileuses.
L'opinion du Rav Ovadia Yossef zatsal (Yabia Omer Tome 6 chapitre 36 paragraphe 8) est de l'autoriser même sur les zones pileuses (cheveux, poils etc.).
Béhatslah'a cher ami!