bonjour
j'ai deux question sur les loi de troumot et maasrot:
1) est il nécessaire de prélever troumot et maasrot même si les fruits ou les légumes n'ont pas pousse a même la terre mais dans un pot sur un balcon ?
2) je sais que si j'ai un arbre fruitier qui pousse dans mon jardin et que je cueille un fruit et le mange dans mon jardin avant meme de l'avoir fait rentré a la maison il ne sera pas necessaire de prelever, quel sera le din si j'ai des fruits ou legumes qui poussent dans un pot sur mon balcon, me sera t il aussi permis de les consommer sans prelever ?
et si oui,a partir de quel moment il sera necessaire de prelever,uniquement en rentrant dans la maison ou meme si je le mange dans une partie du balcon recouvert par une bache ou une pergola (non couverte)?
Chalom Ouvrakha !
1-
a- Si vous plantez des fruits ou légumes dans un jardin mais pas à même le sol mais dans une jardinière ou un pot, la Halakha dépend du facteur suivant (Rambam Troumot chap. 5 § 15 et 16) :
- Si le pot est troué : Le devoir du prélèvement est de la Torah (lorsque l'obligation du Masser est de la Torah c'est à dire en Israël et lorsque la majorité des juifs s'y trouvent ce qui n'est pas le cas aujourd'hui).
- Si le pot n'est pas troué : le devoir de prélever est Dérabanan (d'ordre Rabbinique).
b- Si vous plantez des fruits et légumes dans une maison que ce soit dans un pot ou dans de la terre à même le sol, les Richonim sont partagés quant à savoir s'il y a un devoir de procéder au Maasserot :
- L'opinion du Rambam (Maaser chap. 1 § 10) est que l'on en est dispensé Min Hatorah, mais que nos Sages ont malgré tout nécessité de prélever. En effet, le verset qui donne l'ordre du prélévement écrit " Hayotsé Hassadé " c'est à dire des récoltes du champ. Or la maison n'est pas un champ.
- L'opinion du Ravvad (ibid.) est qu'il n'y a aucun devoir de prélever et même pas Midérabanan.
En pratique, on prélève pour s'acquitter de l'opinion du Rambam mais sans réciter de Brakha (pour tenir compte de l'opinion du Raavad et ne pas prendre le risque de réciter une bénédiction pas nécessaire) (Opinion des décisionnaires rapportée par le Michpété Erets (Téroumot Oumaaserot chap. 1 § 16).
Un balcon couvert à la même statut qu'une maison, et un balcon découvert à le même statut qu'à l'extérieur ('Hazon Ich Chviit chap. 22 § 1).
2- Il sera autorisé tant que vous n'êtes pas entré par la porte qui mène du balcon à votre appartement (Michpété Erets chap. 1 note 32).
Passer d'une partie découverte à une partie couverte n'est à mon avis, pas considéré comme étant " Kovéa " pour le Maasser. Il faut nécessairement changer de lieu. Passer par exemple du balcon à la maison mais pas du balcon au balcon.
Béhatsla'ha !