Shalom Rav, Pendant Souccot, j'etais malade (grippe, fievre) mais j'ai quand meme mange dans la Soucca. Est ce que je devais faire la Berakha Lechev BaSoucca ? dans le doute, j'ai demande a mon fils de 8 ans de reciter la Berakh et de m'en acquitter. Merci Rav
Chalom Ouvrakha !
Vous posez une excellente question, très peu abordée par les décisionnaires et je vais vous brièvement vous donner mon humble avis.
Les décisionnaires (Mordékhaï rapporté par le Beth Yossef chap. 640) précise ce qui est considéré comme « souffrant » qui est dispensé de la Soucca. Pour adapter ses propos à votre cas. Il est clair qu’un malade est souffrant qu’il se trouve chez lui en dehors de la Soucca ou à l’intérieur de la Soucca. Ce n’est pas pour autant qu’il est nécessairement dispensé de la Soucca.
Alors de quoi cette chose dépend-elle ? Il faut savoir si la personne souffre plus lorsqu’elle est dans la Soucca que lorsqu’elle est chez elle.
Si par exemple, dans son cas elle est bien plus à l’aise dans son lit avec un bon oreiller, bien au chaud, et au silence que dans sa Soucca, toute serrée, et au froid, elle sera dispensée de la Soucca.
Par contre si bien qu’étant souffrante le fait de se trouver dans la Soucca ne la dérange absolument pas, elle sera tenue de la Soucca. Et pourra donc en toute évidence réciter la bénédiction sur la Soucca. Ceci me semble évident.
La question qui va se poser est de savoir dans le cas où la personne souffre dans la Soucca mais qu’elle souhaite malgré tout s’y trouver pour mériter une Mitsva, peut elle dans un tel cas réciter la bénédiction.
Le Chaar Habaït tranche qu’il sera autorisé de réciter la bénédiction à moins qu’il ne s’agisse d’un malade qui s’expose à un danger lorsqu’il se trouve dans la Soucca. En effet dans ce dernier cas il commet un interdit en entrant dans la Soucca ce qui est totalement interdit. Mais si la personne n’est pas en danger elle aura le droit de réciter la bénédiction. L’argument qu’il rapporte dans les notes est qu’on connait bien le principe selon lequel une personne dispensée d’une Mitsva peut malgré tout s’ « obliger » à accomplir la mitsva.
A mon humble avis cela ne sera pas valable pour les Séfaradim. Les décisionnaires Séfarades ne permettent pas par exemple à une femme dispensée d’une Mitsva de réciter une Brakha sur une Mitsva dont elle est dispensée, ce ne sont que les décisionnaires Achkénazes qui l’autorisent (Cf. Choul’han Aroukh et Rama au chap. 17).
Béhatsla’ha !