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Julius

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Toutes les questions posées par Julius

Chabbat

Lumière dans mon immeuble

- Lundi 13 septembre 2021 à 10h48 vu 470 fois

Bonjour,

j'habite depuis plusieurs années dans un immeuble collectif où habite des non-juifs. Avant Chabbat, je coupe l'interrupteur des lumières des espaces communs afin de respecter Chabbat.

Alors que nos relations sont plutôt bonnes, ils me le reprochent et cela les rend un peu agressifs, alors qu'ils connaissent la raison de cet arrêt des lumières. Que puis-je faire et que dois-je faire ? Merci de votre réponse.

Chalom !

 

Si vous pouvez leur parler gentiment, pourquoi pas même leur proposer une petite somme d'argent en contrepartie etc. c'est l'idéal.

 

Sinon, il faut réfléchir à tout ce qui se passe avec les lumières précisément que je puisse vous dire si vous avez tout de même le droit de passer là bas.

 

Béhatsla'ha ! 

Coutumes

Qui est juif ?

- Mercredi 18 octobre 2017 à 11h47 vu 1111 fois

Cher Rav,

 

Dans le livre des Juges (version Zadoc Kahn), je lis : "Les enfants d'Israël demeurèrent au milieu des Cananéens, des Hétéens, des Amorréens, des Phéréziens, des Hévéens et des Jébuséens.Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent leurs propres filles aux fils de ces peuplades et adoptèrent leur culte".

 

Sur la base de la loi rabbinique, les enfants sont juifs par leur mère; Sur la base de la loi Thoranique, les enfants sont juifs par leur père. Selon ce texte du Livre des Juges, qui est partie totalement intégrante du Tanah, qui sont les juifs ?

 

La question est très grave, n'est-ce-pas ?

 

Merci de ne pas mettre ma question aux oubliettes, car c'est la deuxième fois que je la pose. Julius

Chalom Ouvrakha !

 

Ce que vous affirmez que selon la Torah le judaïsme passe par le père ce n'est pas vrai.

Mais je en comprend pas la question. Pouvez vous me préciser plus précisément quelle est votre question ?

Merci 

Autre

D'oû provient la Loi Orale ?

- Mercredi 15 novembre 2017 à 14h44 vu 1250 fois

A l'attention du Rav Olivier Chlita Cher Olivier,

 

Je reprends l'une de vos dernières affirmations sur "Enfin, la loi orale est dotée d'un tel arsenal de protections dans sa transmission et son élaboration perpétuelle, qu'il est impensable que des changements se soient introduits sans qu'ils aient été « actés ».

 

Lorsque je lis de façon basique les versets du livre de Josué chap 8 versets 33 à 35 : " Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux cotés de l'arche, devant les sacrificateurs, les lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel; ...... Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi.

 

Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne lût en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux".

 

Ces versets sont très intéressant car ils posent très clairement que Josué lût toutes les paroles de la loi....... Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne lût.....".

 

Et il n'y avait rien d'autre à ajouter que Moïse n'avait lui-même prescrit. Puisque Moïse a tout prescrit par écrit ce que l'Eternel lui a dit dit, comment et par quelle autorité a-t-il fallut ajouter une loi orale dont l'existence est très clairement contredite par ce texte ?

 

Et donc puisque cette loi orale n'existe par définition pas, sauf à contredire ce texte du livre de Josué, quelle est la valeur de la loi orale inventée depuis deux mille ans ?

 

En d'autres termes, les témoins visuels de Moïse ont attesté qu'il n'y a rien d'autre que le texte de la loi écrite. Par quel tour de passe-passe pouvons nous mettre en défaut tout le peuple témoin de Moïse et Josué ?

 

Avec le plaisir de vous lire, Shalom

Chalom !

 

Je vous envoie la réponse du Rav Olivier à votre attention, et le remercie vivement du temps qu'il consacre pour répondre aux diféfrentes questions qui lui sont posées. Il el fait entièrement Léchém Chamaïm et avec l'espoir de pouvoir vous convaincre de choses sur lesquelles vous doutez pendant tant d'années.
 

Je reviens vers vous, après un laps de temps dû à un emploi du temps chargé ces derniers jours.

 

Si nous lisons attentivement le texte dont sont issus les versets que vous citez, depuis le verset 30, qui est le début de la paracha ; on y lit que Yéochoua a construit un autel en le Mont Eval, comme Moché l’avait prescrit aux Bné Israel :  « comme cela est écrit dans le livre de la loi de Moché… ». Le « livre de la loi de Moché » fait apparemment référence aux  recommandations concernant les pierres à utiliser, donc à des versets de l’Exode à la fin du Séder de Ytro. (Comme le fait justement remarquer le Malbim ad hoc.)

 

Continuons : on apprend au verset 32 que Yéochoua inscrit sur les pierres « la répétition de la loi de Moché », ou « Michné torah ». De quoi s’agit-il ? Il peut s’agir du Deutéronome puisqu’il est une sorte de « répétition » des livres précédents. Il peut aussi d’agir d’écrire l’ensemble de la Torah, mais ce serait un peu long. Ou alors, une liste des Mitsvots principales, un peu comme certaines communautés en lisent à Chavouot.

 

Ensuite : le peuple dans son ensemble, selon une disposition bien précise, est prêt à écouter les bénédictions et les malédictions, le tout structurant une alliance, prévue depuis Moise (dans le Séder Ki Tavo, deutéronome 27 ) et qui n’attendait que sa réalisation.

 

Puis : lorsque le verset 34 fait mention d’une lecture des paroles de la Torah, la bénédiction et la malédiction, il s’agit, selon une lecture basique – comme vous dites- des passages contenues dans le Seder Ki Tavo et présentant bénédictions et malédictions. Autrement dit, dans ce verset, le mot « Torah » se rapporte aux bénédictions et malédictions. C’est évident selon le contexte général (application de l’injonction de Moise) et, rajouterais – je au passage, selon les signes de cantillation : celui accolé au mot « Torah » étant un signe dit « mécharet » c’est-à-dire indiquant que le mot est à relier aux suivants.

Continuons : le verset 35 relate que « rien de ce que Moché » a prescrit n’a été omis par Yéhochoua.  Là aussi, une lecture basique indique qu’il s’agit des passages de Ki Tavo et aucunement de l’ensemble de la Torah, qu’elle soit écrite ou orale.

 

Bref, les versets que vous avez citez ne parlent pas d’une lecture publique de toute la Torah, mais d’une partie seulement, celle choisie pour contracter l’alliance. Ceci dit, il n’est pas exclu qu’il y ait eu aussi une lecture de certaines Mitsvots, comme nous l’avons dit à propos des pierres érigées.

 

Radak va dans ce sens. Mais il est difficile de dire que toute la Loi a été relue.

 

(En revanche, concernant les pierres, peut être que votre question devient pertinente. Car il apparait que l’injonction était d’y écrire l’ensemble de la Torah. On répondra alors qu’il s’agit de la Torah écrite. Mais alors quid de la Torah orale ? Il faut alors peut être admettre qu’il ne s’agissait de laisser des traces sur des pierres uniquement de la Torah écrite. Cela n’a rien d’anormal. Surtout si l’on admet, comme les Sages, qu’il s’agissait de traduire la Torah « en 70 langues ». Alors les pierres seraient à l’intention des nations, or ceux-ci peuvent n’être intéressés que par la Torah écrite, l’orale ne leur étant pas destinée.)

 

Pour résumer, ce texte de Yéochoua ne constitue pas une objection à l’existence d’une loi orale. En fait, si je puis me permettre, c’est exactement le contraire : l’emploi du mot « Torah » pour désigner une portion seulement du Pentateuque, montre la malléabilité de ce terme. On apprend grâce à ce texte, qu’il ne faut pas toujours prendre le mot « Torah » dans son appellation « classique ».    

 

Ceci dit, je pense que votre question concernant la loi orale ne se résume pas à ce texte, mais correspond à une interrogation plus globale sur la nécessité d’être de cette loi, qui plus est lorsque vous n’en trouvez pas trace écrite, comme vous l’écrivez vous-même.

 

Vous parlez d’une loi « ajoutée ». La Torah orale, nous ne la tenons pas pour « ajoutée », nous la tenons pour « transmise ».

 

Il n’y a aucune raison sérieuse de remettre en question cet état de fait. Quand et pourquoi voulez-vous donc qu’un système de lois se soit greffé de toute pièce à un moment ou à un autre de l’histoire, alors qu’il est transmis de père en fils et de maitre à élève depuis toujours ? Je dirais même plus : qui nous dit que le texte écrit a précédé la loi orale ? Et si c’était l’inverse ?

Toutefois, si vous qualifiez d’ « ajouts » les lois, règles, mesures, décrets, explications, formulations nouvelles d’enseignements moraux, etc. élaborés par les Sages au courant des générations,  alors je peux approuver ce terme.    

Il faut d’abord s’entendre sur le terme de «  loi orale » ?

 

Formellement, il serait bon de lire l’Introduction de Maimonide à la Michna (cela doit être traduit en français). Celui-ci fait bien entendu mention de lois reçues telles quelles au Sinay, mais aussi de lois dont l’élaboration s’est faite plus tardivement, essentiellement celles qui font l’objet de controverses quant à certains critères de leur application. (Même dans ce dernier cas, il ne s’agit pas  d’inventer quoi que ce soit de nouveau.

 

Il s’agit de prolonger ou de « réinventer » la loi selon les clés et les méthodes prévues ou transmises au Sinay. )

 

Mais de manière plus conceptuelle, on peut lire dans Bérakhot 5 , au nom de Rech Lakich, que le mot « Torah » figurant dans l’Exode 24 / 12 signifie le texte du Pentateuque,   alors que le mot « Mitsva » se rapporte à la Michna, donc à la loi orale. Et le Talmud de conclure, s’appuyant sur le même verset, que les deux (ainsi que les autres éléments  mentionnés par le verset et interprétés par Rech Lakich) ont été donnés aux Sinay. On apprend donc de ce texte lumineux, que la loi orale est dénommée la « Mitsva ». 

 

Ceci est très révélateur : l’enseignement oral constitue en fait le fondement  essentiel des « ordonnances », ou Mitsvots. Aussi, le texte du Pentateuque devient-il  secondaire, comparé à la loi orale, alors que paradoxalement il contient celle-ci en lui-même. On pourrait comparer cela à une graine (le texte écrit) à partir de laquelle va se développer un arbre immense (la loi orale). Même si la graine constitue la base de toute la pousse, c’est bien l’arbre qui va nourrir.

       

Je suis obligé de vous rependre lorsque vous affirmez que la loi orale « n’existe par définition pas ». Pourtant, son existence est bien la preuve … qu’elle existe ! S’il y a transmission orale (même si cette transmission a dû prendre une certaine forme écrite pour résister aux vicissitudes de notre histoire) comment la nier ?!

 

De plus, si nous définissons l’enseignement orale comme étant l’explication/le mode d’application de l’Ecriture, il est manifeste que le Pentateuque a, par définition, été accompagné d’un complément oral. En effet, comment peut-on appliquer ou cerner les détails de la plupart des Mitsvots qui y sont prescrites ?

 

Le Pentateuque est pauvre en détails, et ne semble pas se vouloir autosuffisant, la plupart des lois ne demandant qu’à être interprétées. Quel est le « fruit de l’arbre, splendide » que la Torah enjoint de saisir à Soukot ?  Le texte ne nous en dit mot. Comment se déroule l’abattage dit « rituel », alors que le texte biblique fait mention d’une prescription, qu’on ne retrouve pourtant pas dans tout le Pentateuque ? Là aussi, aucun détail. Les exemples sont nombreux et indiquent clairement la présence d’un enseignement voué à l’application des lois enseignées. Je ne parle même pas des règles de lecture, de la vocalisation du texte, de sa ponctuation, qui relèvent tous de l’oralité.

 

Pour conclure, je ne crois pas me tromper en affirmant que même si dans sa forme actuelle la loi orale parait pour certains être l’œuvre des Sages (je ne parle que des gens de bonne foi, pas de ceux qui rejettent l’autorité orale par pure ambition professionnel, comme c’était le cas des Saducéens, et dont certains sont aujourd’hui les élèves, à leur propre insu !)  , c’est uniquement parce que, faute d’avoir étudié suffisamment le Talmud en profondeur, ils n’arrivent pas à identifier les liens puissants qui lient le développement de cette loi orale avec ses origines bibliques.

 

Comme d’habitude, je reste ouvert aux objections.

Amicalement.

L'étude d'aujourd'hui est dédiée à la réfoua chélema de Rabbi Avraham Moréno Albert Ben Rivka. 

Merci de prier pour lui !!