Bonjour rav Azriel Un homme peut-il acquitter une femme du birkat hamazone ?
Chalom Ouvrakha !
Il faut tout d’abord savoir ce qu’écrivent les décisionnaires au sujet du Birkat Hamazon.
Le Choul’han Aroukh stipule explicitement (chap. 193 § 1) que contrairement aux autres bénédictions où l’un peut acquitter l’autre si tous deux s’apprêtent à manger un aliment, au sujet du Birkat Hamazon, lorsqu’il n’y a pas Zimoun (c’est-à-dire lorsqu’il y a moins que 3 hommes qui mangent ensemble), tout un chacun a le devoir de réciter son propre Birkat Hamazon et l’un ne doit pas acquitter l’autre.
Ce n’est que dans le cas où l’un des deux ne connait pas le texte du Birkat Hamazon que l’autre pourra l’acquitter de celle-ci.
C’est pourquoi le fait que l’on vienne acquitter une femme ne change rien à la donne, puisque même s’il s’était agi d’un homme ceci est a priori impossible.
La différence entre la Brakha de Hamotsi où même a priori l’un peut acquitter l’autre et la Brakha du Birkat où ce n’est pas le cas se résume en deux points :
1- Le Birkat Hamazon est Min Hatorah ce qui n’est pas le cas des autres bénédictions.
2- Le Birkat Hamazon marque la fin du rassemblement des convives, c’est pouqruoi chacun doit faire sa Brakha pour lui-même alors que Hamotsi c’est au contraire le début du rassemblement.
Envisageons à présent le cas où la femme ne sait pas réciter le Birkat. Un homme peut-il l’acquitter ? Le devoir de l’homme du Birkat Hamazon étant Déoraïta s’il est rassasié et celui de la femme étant soit Dérabanan soit Déoraïta (le Choul’han Aroukh au chap. 186 § 1 stipule que c’est un doute), l’homme peut l’acquitter sans problème.
Dans le cas inverse un homme qui ne sait pas réciter le Birkat, la femme peut elle l’acquitter ? Si l’homme est rassasié son Birkat est Min Hatorah et dans ce cas la femme ne pourra pas l‘acquitter puisqu’on a un doute si son devoir est Min Hatorah ou pas (Choul’han Aroukh ibid. et Michna Béroura). Par contre si l’homme n’est pas rassasié il est évident que le devoir de l’homme et de la femme étant égal, la femme peut l’acquitter.
Le problème sera pour en revenir à votre question, si la femme est rassasiée et que l’homme ne l’est pas. Dans un tel cas il ne pourra pas l’acquitter parce qu’il est possible que son devoir à elle soit Min Hatorah.
Dans le cas où l’homme n’a pas du tout mangé et qu’il souhaite acquitter une femme ne sachant pas faire le Birkat, peut il le faire en se reposant sur le principe bien connu de « Arvou » (Cf. Roch Hachana page 29) ?
Il s’agit ici d’une grande discussion entre les décisionnaires quant à savoir si les femme ssont incluses dans le concept de Arvout ou pas ? Rabbi Akkiva Iguer (chap. 271) affirme que oui, tandis que le Dagoul Mérevava affirme que non.
L’une des preuves de Rabbi Akkiva Iguer est qu’il est rapporté dans la Guémara que Chimon Ben Chata’h acquitté du Birkat Yanaï Hamélékh ainsi que son épouse.
Mais en tout état de cause la conclusion du Michna Béroura (chap. 197 § 24) est qu’une personne n’ayant pas mangé ne peut acquitter une autre personne du Birkat Hamazon ou de toute autre Brakha A’harona et a fortiori Richona sur un aliment.
J’ai été assez concis, veuillez me dire si certains points nécessitent un éclaircissement.
Béhatsla’ha !
Est-il permis pour une fille de se marier avec un garçon portant le même prénom que son père ?
Chalom Ouvrakha !
Il arrive souvent que l'on me pose cette question, à chaque fois sous une combinaison un peu différente.
Je vais donc tâcher de vous y répondre de façon concise en vous épargnant des grandes discussions et des détails intéressants certes mais toutefois inutiles.
Dans le Sefer H'assidim (Article 24) , Rabbi Yéhouda H'assid écrit "Un homme n'épousera pas une femme dont le prénom est identique à celui de sa mère, ou dont le prénom de son père est identique au sien, et s'il l'a déjà épousée il changera l'un des noms, peut être auront-ils un espoir…".
Les principales raisons de cet interdit, évoquées par les décisionnaires sont :
1- De peur que ceci provoque du Ayin Hara. Deux personnes portant le même prénom dans une même famille risque d'entraîner le Ayin Hara . (Yafé Lalev Tome 4 Even Haezer Chap. 62 § 11).
2- Le fils n'a pas le droit d'appeler sa mère par son prénom. De même, la fille n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom. En effet la Halah'a considère cela comme étant un manque de respect à leur égard. Si le nom des parents est peu courant cette interdiction s'applique même lorsqu'il s'adresse à une autre personne qui porte ce même prénom . Or, si son épouse porte le même prénom que sa mère et vice versa, il leur sera impossible d'être en phase avec cette Halakha (Chout Dvar Eliahou (Lerman) Chap. 37).
3- C'est une très bonne coutume de nommer son enfant au nom du grand père ou de la grand-mère. Or s'ils portent le même prénom que l'un des parents, il sera impossible de les nommer ainsi. Ceci peut causer préjudice à la lignée de la famille, mais constitue aussi un mépris pour les parents. C'est donc à éviter . (Torah Témima (Vaychlakh Chap. 32 § 4).
4- Ceci présente un danger qu'on peut expliquer selon la Kabbale . (Tsémah' Tsedek (Piské Dinim Yoré Déa Chap. 115 au nom du Choulh'an Arouh' Harav).
Il m'est à présent important de rapporter quelques opinions qui ont été indulgentes à ce sujet, et qui ont autorisé de se marier entre eux :
1- Certains grands décisionnaires ont écrit que tout ce que Rabbi Yéhouda H'assid a ordonné n'engage que sa descendance et non pas les autres juifs. Or, ne sachant pas si nous provenons de lui, on peut être indulgent et supposer que nous ne sommes pas ses descendants , d'autant que d'après certains décisionnaires ces ordres ne concernent que ses dépendants et de sa propre génération . (Noda Byhouda Even Haezer Chap. 79; H'atam Sofer (Igerot Sofrim Tome 2 Chap. 29) et Chout Beth Chéarim (Yoré Déa Chap. 196), et ce contrairement à l'opinion du Damesek Eliezer (§ 5) qui prétend que ne sachant pas si on provient de ce grand Rav on doit craindre ce fait.
2- Certains décisionnaires affirment que cette crainte n'est valable que pour ceux qui la prennent à cœur, mais ceux qui ne se posent vraiment de problème, ont le droit et n'auront aucun préjudice de cela . (Chout H'atam Sofer (Tome 1 Even Haezer Chap. 116), Chout Igerot Moché (Even Haezer Tome 1 Chap. 4), telle était aussi la coutume du H'azon Ich lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet il demandait aux questionneurs s'ils craignent cela, et lorsqu'ils répondaient que non, il leur disait qu'il n'y a alors aucun souci à se faire (rapporté dans le livre Péér Hador Tome 4 page 90).)
3- Certains ont écrit que si le H'atan s'engage à ne jamais appeler son épouse par ce prénom, il peut l'épouser bien qu'elle porte le même prénom que sa maman et vice versa . (Chout Dvar Eliahou (Lerman) Chap. 37).
4- Si les parents qui portent le même nom que le conjoint, disent à leurs enfants que cela ne les dérangent pas qu'ils portent ce nom et qu'ils renoncent à l'honneur qui leur ai dû et en vertu duquel il ne faut pas prononcer leur prénom gratuitement, et qu'ils renoncent au fait que leur petit fils ne sera pas appelé à leur nom, certains décisionnaires ont écrit qu'il n'y a pas de problème .
De même si ce fameux prénom est courant, il n'y pas d'interdiction au fils ou à la fille de le prononcer pour s'adresser à une personne qui porte ce même prénom, et le problème est déjà beaucoup moins important . (Chout Milé Déavot (Tome 3 Even Haezer Chap. 10). C'est ce qui ressort des propos du Choulh'an Arouh' dans les lois de Kiboud Av Vaèm Chap. 220 § 2. Mais c'est vrai que je n'ai vu aucun décisionnaire qui mentionne cela à notre sujet.)
5- Certains ont écrit que les propos de Rabbi Yéhouda H'assid ont été écrits pour un jeune homme qui cherche à se marier et qui n'a pas encore dépassé l'âge des 20 ans mais dès lors qu'il a dépassé cet âge , il ne doit plus se faire de souci du tout et doit se dépêcher de trouver sa conjointe .Chout Arougot Habossem (Orah' H'aïm Chap. 218), Michpatéh'a Léyaakov (Yoré Déa Chap. 42), Yabia Omer (Tome 2 Even Haezer Chap. 7).
6- Certains ont écrit qu'il est possible que les propos de Rabbi Yéhouda H'assid ont été écrits que pour une personne qui s'est déjà acquitté de la Mitsva de procréer, mais une personne qui ne s'est pas encore acquittée de cette Mitsva ne doit pas craindre et par le mérite de la Mitsva tout se passera bien . (Chout Michné Halah'ot (Tome 6 Chap. 260).
7- De nombreux décisionnaires écrivent que si le jeune homme est un homme érudit en Torah il n'y a aucun problème à se marier . En effet, par le mérite de sa Torah tout ira bien. (Chout Noda Byhouda ( Chap. 70), Chout H'atam Sofer 5Chap. 116), Chem Arié (Yoré Déa Chap. 27), Caf Hah'aïm (Yoré Déa chap. 116 § 128), telle était aussi l'opinion du H'azon Ich (Tome 4 page 90), etc.)
8- De nombreux décisionnaires ont écrit que si le couple n'habite pas dans la même ville que les beaux-parents qui portent ce même nom, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit . (Chout Peri Hassadé (Tome 1 Chap. 69), Chout Even Harocha (Chap. 31). Telle était aussi l'opinion du H'azon Ich rapportée dans le Peer Hador (Tome 4 Page 90).
En pratique lorsque les prénoms sont complètement identiques, l'idéal est de demander conseil à un Rav compétent en Halakha qui pourra selon les circonstances et les différents facteurs trancher de la façon la meilleure.
Dans le cas où on souhaite accepter une telle proposition il vaudra mieux qu'elle tienne compte du conseil suivant:
Le conseil consiste à rajouter un prénom à celui du H'atan ou à celui de la Kalla de sorte à ce que les prénoms ne soient plus identiques . Il est recommandé de changer le nom au moins 30 jours avant le mariage .
Dans certains cas il n'est pas nécessaire de craindre cela:
- Dans le cas où le conjoint ou le futur beau parent porte deux prénoms dont l'un d'entre eux uniquement est commun. Si par exemple le H'atan porte le nom Réouven et que le père de la Kalla porte le nom Réouven Yaakov, il n'y a pas lieu de craindre cela .(Opinion du Baal Haaflaa (Dans une réponse qui figure à la fin du livre Nézir Hachem), Imré Ech (Yoré Déa chap. 60), Chout Torat H'essed (Chap. 39), Kaf Hah'aïm Chap. 116 § 126) etc. etc.).
Toutefois de nombreux décisionnaires disent que ceci est valable si on le nomme des deux noms . Mais si le monde entier le nomme Rouven, bien que son nom soit Réouven Yaakov, ceci n'est pas suffisant. Certains se montrent toutefois plus indulgents à ce sujet . (Rav Chlomo Klouger dans Chout Kinat Sofrim (dans les Hachmatot au Chiyéré Tahara Chap. 26), Chout Tsémah' Tsédék (Piské Dinim Yoré Déa Chap. 116), Rav H'aïm Kanyevski Chlita dans le Taama Dikra (Hagahot H'azon Ich en fin d'ouvrage) au nom du H'azon Ich, Chout Ohel Yéochoua (Tome 2 Chap. 117).
- Certains décisionnaires écrivent que si le beau parent en question n'est plus en vie il n'est pas nécessaire de craindre cela . D'autres décisionnaires craignent cela même dans un tel cas . (Rouah' H'aïm (Even Haezer Chap. 62 § 16), Kaf Hah'aïm (Yoré Déa Chap. 116 § 127) au nom du Cmira Maalya).
- Lors d'un second mariage, certains décisionnaires écrivent qu'il n'y a pas à craindre cela . (Chout Peri Hassadé (Tome 3 Chap. 54), mais il conclut toutefois de rajouter un nom au H'atan ou à la Kalla).
D'autres se montrent plus sévères à ce sujet (Choulh'an Haézer (Tome 1 page 14 § 6), Michné Halakhot (Tome 6 Chap. 260) que c'est justement au sujet du second mariage alors que la Mitsva de Pyria Vérivia a déjà été accomplie que cette injonction a été donnée par Rabbi Yéhouda H'assid.)
- Dans le cas où le prénom est certes identique mais où le surnom utilisé pour l'un des deux n'est pas commun, il n'y a pas à craindre. (Sdé H'éméd (H'oupa Vékidouchin § 8, Avni Tsédek (Even Haézer Chap. 12)).
Kol touv !